Actualités – Février 2016
PROCEDURES COLLECTIVES : ATTENUATION DE LA SANCTION D’INTERDICTION DE GERER
Jusqu’à maintenant, lorsque le dirigeant d’une entreprise en état de cessation de paiements ne demandait pas l’ouverture d’une procédure de redressement voire de liquidation judiciaire, dans un délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, il pouvait être condamné à une mesure d’interdiction de gérer. Désormais, une telle sanction ne pourra être prononcée qu’à l’encontre du dirigeant qui aura « sciemment » omis de faire cette demande. Ainsi, le dirigeant simplement négligeant y échappera (Art. 239, loi n°2015-990 du 6 aout 2015)
BAIL COMMERCIAL : IMPOSSIBILITE D’ERIGER EN CONDITION SUSPENSIVE LA SIGNATURE D’UN NOUVEAU BAIL
En l’espèce, un compromis de cession de droit au bail commercial avait été conclu sous la condition suspensive de la signature d’un nouveau bail. Cette « condition » n’ayant pas été réalisée dans le délai convenu, le bénéficiaire de la promesse s’estima légitime à refuser la signature de l’acte définitif de cession. Le promettant l’assigna aux fins de voir déclarer la vente parfaite, soutenant que la clause qui subordonnait la cession de bail à la signature d’un nouveau bail était non-écrite. La Haute Cour a estimé que lorsque la clause d’une promesse de cession de droit au bail subordonnait ladite cession à la signature d’un nouveau bail, celle-ci prévoyait en fait une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat et qu’elle devait ainsi être réputée non écrite en vertu de l’article 1168 du Code civil. Les parties ne pouvaient donc pas stipuler une condition portant sur l’objet même de la cession, à savoir le bail, dont la signature avait été promue au rang de formalité essentielle. Par conséquent, le cessionnaire est obligé d’accepter de signer la cession du droit au bail si toutes les conditions suspensives (autorisations administratives et agrément) ont été réalisées à la date de réitération fixée par les parties (Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-20.096, FS-P+B, Sté Enlux c/ Sté Banque Chaix). Dans l’hypothèse d’une « reprise » de bail subordonnée à la signature d’un nouveau bail, une autre solution est concevable : le bailleur et le locataire pourraient convenir de la résiliation du bail en cours sous condition de la signature d’un nouveau bail entre le bailleur et un tiers, puisque dans ce cas, la signature n’est pas érigée au rang de formalité essentielle.
SOCIETES : NOUVEAUTES DANS LE CONTENU DU RAPPORT DE GESTION
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront désormais communiquer des informations relatives aux délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Le contenu de l’information à mentionner est prévu par l’article D. 441-4 du Code de commerce. Ces informations devront faire l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dont le contenu est précisé par l’article D. 823-7-1 du même code. Ses dispositions seront applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016 (soit, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, à partir de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017) (Décret n°2015-1553, 27 nov 2015 : JO, 29 nov., p.22154).